C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
138. Le greffier transmet au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, si l’enfant n’a pas de résidence au Québec, à celui qui le dernier avait charge de l’enfant, un avis de tout jugement d’admissibilité à l’adoption, de placement et d’adoption rendu au sujet d’un enfant en rappelant son nom primaire et le nom proposé pour ce dernier.
D. 673-2003, a. 138.